Le Code et le Régime forestiers...

Le code forestier

Le premier Code forestier a été instauré en 1346 par Philippe de Valois. Au XIXe siècle, alors que la forêt ne représentait plus que 16% du territoire national (moins de 9 millions d’hectares), un nouveau code limitant les droits d’usage des paysans en forêt, a permis de reconstituer la forêt qui actuellement, représente plus de 17 millions d’hectares (31% du territoire national).

Le Code forestier qui s’applique indépendamment du régime de propriété, place la forêt sous la sauvegarde de la Nation ; sa mise en valeur, sa protection et son reboisement étant reconnus d'intérêt général.
Par une gestion durable, tout propriétaire de forêt doit contribuer à l’équilibre biologique, à la satisfaction des besoins en bois et en produits forestiers. Il en réalise le boisement, l’aménagement et l’entretien conformément à une sage gestion économique.

Source : articles L112-1, L112-2 et L121-1 du Code forestier.

Les forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités relèvent du Régime forestier ; l'Office national des forêts étant chargé de sa mise en œuvre.

 

Le régime forestier

Le Régime forestier désigne les règles juridiques applicables aux forêts de l’Etat et des collectivités.
Au travers de l'aménagement forestier, il donne des garanties de préservation des forêts publiques sur le long terme, en leur conférant un statut de protection contre les aliénations, les défrichements, les dégradations, les surexploitations et les abus de jouissance.

Pour les collectivités propriétaires d’une forêt, le Régime forestier se traduit par des responsabilités (préservation du patrimoine, application de l'aménagement, vente des bois conformément aux récoltes programmées, réalisation des travaux d'entretien et de renouvellement...) et des obligations (approbation de l'aménagement, accueil du public, recherche de l’équilibre entre la faune et la flore…).

Source : note de Georges-André MORIN, ingénieur général des Eaux et Forêts – Paris – 04/11/2014 - Articles L211-1, L214-6 et L221-2 du Code forestier.